20.Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire saisonnier pour la pratique de la pêche, un droit forfaitaire annuel pour la pratique de la chasse et un droit forfaitaire annuel pour la pratique de toutes les activités mentionnées aux paragraphes 1 à 7, à la condition de l’établir pour chaque activité visée à ces paragraphes et de respecter les montants maximums correspondants:
1° 177,91 $ pour la pêche pratiquée du 1er décembre au 15 avril;
2° 177,91 $ pour la pêche pratiquée du 16 avril au 30 novembre;
3° 177,91 $ pour la chasse, à l’exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal ou à l’ours noir;
20.Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire saisonnier pour la pratique de la pêche, un droit forfaitaire annuel pour la pratique de la chasse et un droit forfaitaire annuel pour la pratique de toutes les activités mentionnées aux paragraphes 1 à 7, à la condition de l’établir pour chaque activité visée à ces paragraphes et de respecter les montants maximums correspondants:
1° 173,06 $ pour la pêche pratiquée du 1er décembre au 15 avril;
2° 173,06 $ pour la pêche pratiquée du 16 avril au 30 novembre;
3° 173,06 $ pour la chasse, à l’exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal ou à l’ours noir;
20.Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire saisonnier pour la pratique de la pêche, un droit forfaitaire annuel pour la pratique de la chasse et un droit forfaitaire annuel pour la pratique de toutes les activités mentionnées aux paragraphes 1 à 7, à la condition de l’établir pour chaque activité visée à ces paragraphes et de respecter les montants maximums correspondants:
1° 168,02 $ pour la pêche pratiquée du 1er décembre au 15 avril;
2° 168,02 $ pour la pêche pratiquée du 16 avril au 30 novembre;
3° 168,02 $ pour la chasse, à l’exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal ou à l’ours noir;
20.Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire saisonnier pour la pratique de la pêche, un droit forfaitaire annuel pour la pratique de la chasse et un droit forfaitaire annuel pour la pratique de toutes les activités mentionnées aux paragraphes 1 à 7, à la condition de l’établir pour chaque activité visée à ces paragraphes et de respecter les montants maximums correspondants:
1° 162,97 $ pour la pêche pratiquée du 1er décembre au 15 avril;
2° 162,97 $ pour la pêche pratiquée du 16 avril au 30 novembre;
3° 162,97 $ pour la chasse, à l’exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal ou à l’ours noir;
20.Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire saisonnier pour la pratique de la pêche, un droit forfaitaire annuel pour la pratique de la chasse et un droit forfaitaire annuel pour la pratique de toutes les activités mentionnées aux paragraphes 1 à 7, à la condition de l’établir pour chaque activité visée à ces paragraphes et de respecter les montants maximums correspondants:
1° 161,84 $ pour la pêche pratiquée du 1er décembre au 15 avril;
2° 161,84 $ pour la pêche pratiquée du 16 avril au 30 novembre;
3° 161,84 $ pour la chasse, à l’exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal ou à l’ours noir;
20.Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire saisonnier pour la pratique de la pêche, un droit forfaitaire annuel pour la pratique de la chasse et un droit forfaitaire annuel pour la pratique de toutes les activités mentionnées aux paragraphes 1 à 7, à la condition de l’établir pour chaque activité visée à ces paragraphes et de respecter les montants maximums correspondants:
1° 158,67 $ pour la pêche pratiquée du 1er décembre au 15 avril;
2° 158,67 $ pour la pêche pratiquée du 16 avril au 30 novembre;
3° 158,67 $ pour la chasse, à l’exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal ou à l’ours noir;
20.Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire saisonnier pour la pratique de la pêche, un droit forfaitaire annuel pour la pratique de la chasse et un droit forfaitaire annuel pour la pratique de toutes les activités mentionnées aux paragraphes 1 à 7, à la condition de l’établir pour chaque activité visée à ces paragraphes et de respecter les montants maximums correspondants:
1° 154,80 $ pour la pêche pratiquée du 1er décembre au 15 avril;
2° 154,80 $ pour la pêche pratiquée du 16 avril au 30 novembre;
3° 154,80 $ pour la chasse, à l’exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal ou à l’ours noir;
20.Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire saisonnier pour la pratique de la pêche, un droit forfaitaire annuel pour la pratique de la chasse et un droit forfaitaire annuel pour la pratique de toutes les activités mentionnées aux paragraphes 1 à 7, à la condition de l’établir pour chaque activité visée à ces paragraphes et de respecter les montants maximums correspondants:
1° 154,80 $ pour la pêche pratiquée du 1er décembre au 15 avril;
2° 154,80 $ pour la pêche pratiquée du 16 avril au 30 novembre;
3° 154,80 $ pour la chasse, à l’exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal, au caribou ou à l’ours noir;
20.Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire saisonnier pour la pratique de la pêche, un droit forfaitaire annuel pour la pratique de la chasse et un droit forfaitaire annuel pour la pratique de toutes les activités mentionnées aux paragraphes 1 à 7, à la condition de l’établir pour chaque activité visée à ces paragraphes et de respecter les montants maximums correspondants:
1° 153,27 $ pour la pêche pratiquée du 1er décembre au 15 avril;
2° 153,27 $ pour la pêche pratiquée du 16 avril au 30 novembre;
3° 153,27 $ pour la chasse, à l’exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal, au caribou ou à l’ours noir;
20.Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire saisonnier pour la pratique de la pêche, un droit forfaitaire annuel pour la pratique de la chasse et un droit forfaitaire annuel pour la pratique de toutes les activités mentionnées aux paragraphes 1 à 7, à la condition de l’établir pour chaque activité visée à ces paragraphes et de respecter les montants maximums correspondants:
1° 151 $ pour la pêche pratiquée du 1er décembre au 15 avril;
2° 151 $ pour la pêche pratiquée du 16 avril au 30 novembre;
3° 151 $ pour la chasse, à l’exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal, au caribou ou à l’ours noir;
20.Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire saisonnier pour la pratique de la pêche, un droit forfaitaire annuel pour la pratique de la chasse et un droit forfaitaire annuel pour la pratique de toutes les activités mentionnées aux paragraphes 1 à 7, à la condition de l’établir pour chaque activité visée à ces paragraphes et de respecter les montants maximums correspondants:
1° 149,50 $ pour la pêche pratiquée du 1er décembre au 15 avril;
2° 149,50 $ pour la pêche pratiquée du 16 avril au 30 novembre;
3° 149,50 $ pour la chasse, à l’exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal, au caribou ou à l’ours noir;
20.Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire saisonnier pour la pratique de la pêche, un droit forfaitaire annuel pour la pratique de la chasse et un droit forfaitaire annuel pour la pratique de toutes les activités mentionnées aux paragraphes 1 à 7, à la condition de l’établir pour chaque activité visée à ces paragraphes et de respecter les montants maximums correspondants:
1° 146 $ pour la pêche pratiquée du 1er décembre au 15 avril;
2° 146 $ pour la pêche pratiquée du 16 avril au 30 novembre;
3° 146 $ pour la chasse, à l’exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal, au caribou ou à l’ours noir;
20.Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire saisonnier pour la pratique de la pêche, un droit forfaitaire annuel pour la pratique de la chasse et un droit forfaitaire annuel pour la pratique de toutes les activités mentionnées aux paragraphes 1 à 7, à la condition de l’établir pour chaque activité visée à ces paragraphes et de respecter les montants maximums correspondants:
1° 144,27 $ pour la pêche pratiquée du 1er décembre au 15 avril;
2° 144,27 $ pour la pêche pratiquée du 16 avril au 30 novembre;
3° 144,27 $ pour la chasse, à l’exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal, au caribou ou à l’ours noir;
20.Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire saisonnier pour la pratique de la pêche, un droit forfaitaire annuel pour la pratique de la chasse et un droit forfaitaire annuel pour la pratique de toutes les activités mentionnées aux paragraphes 1 à 7, à la condition de l’établir pour chaque activité visée à ces paragraphes et de respecter les montants maximums correspondants:
1° 142,14 $ pour la pêche pratiquée du 1er décembre au 15 avril;
2° 142,14 $ pour la pêche pratiquée du 16 avril au 30 novembre;
3° 142,14 $ pour la chasse, à l’exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal, au caribou ou à l’ours noir;